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Dossier: Citoyen, cité, espace et communautés sous l'Ancien Régime

Le domaine, un territoire de la communauté ?

Is the Crown Estate a Territory of the Community?
Bienes de realengo: ¿un territorio de la comunidad?
Fanny Cosandey

Résumés

Il s’agit ici d'aborder autrement les rapports entre l'individu, la famille et la communauté en utilisant les textes ayant trait au domaine de la couronne. Ceux-ci fournissent en effet matière à réflexion quant à la définition du bien commun et de ses rapports avec la communauté, mais ils permettent aussi de déterminer comment s'inscrit le domaine de la couronne, patrimoine familial de la dynastie capétienne, dans le territoire de la communauté.

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Texte intégral

1Certains juristes considèrent que tous les biens du roi appartiennent à la couronne quand d’autres théoriciens estiment, au contraire, qu’il ne faut pas confondre les terres patrimoniales et celles du domaine royal. Les débats relatifs aux possessions des souverains français touchent alors directement à la communauté, se référant tous peu ou prou à l’intérêt général comme justification du statut juridique des héritages monarchiques. Qu’il s’agisse de démontrer la spécificité d’un domaine dont l’inaliénabilité est la plus sûre garantie de sa pérennité ou d’affirmer que les propres d’un prince ayant accédé au trône doivent conserver leur nature originelle, les arguments renvoient aux droits des personnes et aux droits du royaume dans une interaction du privé et du public qui met en avant le rapport à la communauté.

2La présente communication tente de montrer ce que la question de la communauté apporte à l’appréhension des débats sur le domaine, et d’un autre côté en quoi les écrits sur le patrimoine royal éclairent la façon d’approcher la communauté. Il convient cependant de préciser l’usage volontairement décalé du terme de communauté, associé dans les développements qui suivent à la dimension publique que revêtent couronne et royaume. Il renvoie, en ce sens, à la fois à ce qui est commun à tous et au rassemblement des hommes et des femmes en une commune fortune. Le mot en lui-même n’est pas utilisé dans les textes pour désigner le royaume, mais l’adjectif « commun » est loin d’être rare ; il est associé à public et opposé à privé ou particulier. Ce n’est donc pas selon sa définition juridique que la communauté sera ici retenue, mais selon sa construction sociale et politique à partir d’objectifs partagés qu’un bien devenu collectif contribue à définir.

3Dans la mesure où le domaine est d’abord une affaire familiale, la première partie s’attachera à montrer comment cela interroge en creux l’inscription dans la communauté. Mais le domaine restant un bien dévolu au public, tout entier consacré à l’intérêt collectif, la deuxième partie montrera comment se rejoue la dialectique du particulier et du général, à un autre niveau qui procède selon un phénomène d’englobement.

1. Le domaine, une histoire familiale

  • 1 Bibliothèque Nationale de France (BnF), Manuscrit Français (Ms. Fr.) 23 948, fol. 1.

Les empereurs de Rome avoient jadis deux sortes de patrimoine l’un publicq appellé patrimoine de la couronne ou fiscal ou imperial, l’autre privé qui est appellé le patrimoine de Cesar ou de l’empereur. […] L’empereur […] mariant sa fille ne luy donna aucune chose en dot des richesses ou domaine de l’Empire mais seulement de son bien et heritage propre. Comme il y avoit deux sortes de patrimoine il y avoit aussi deux sortes de tresors ou reserve des finances1.

  • 2 Sur cette question, cf. François Olivier-Martin, « La réunion de la Basse-Navarre à la couronne de (...)
  • 3 BnF, Ms. Fr. 23 948, fol. 2.
  • 4 Antoine Bilain, ou Claude Joly, Traité des droits de la Reyne Tres-Chretienne, 1667.

4Auguste Galland remonte bien loin dans le temps pour évoquer l’ancienne distinction entre les biens du prince et ceux de la couronne. Si, à la fin du règne de Louis XIII, date à laquelle le texte est signé, les biens des Bourbons sont unis et incorporés à la couronne, de sorte qu’une telle séparation n’est plus d’actualité, le rappel de celle-ci n’est pas anecdotique2. En s’appuyant sur des modèles révolus ou exogènes, l’auteur insiste sur la différence avec des « Roys et Monarques [qui] ne sont que simples usufruitiers du domaine3 », et conforte ce faisant la doxa de l’inaliénabilité. Mais il pose aussi le cadre conceptuel d’une division des biens patrimoniaux dont les terres royales restent fortement imprégnées (ce que montrent les généalogies des seigneuries soigneusement élaborées dans de gros mémoires afin de prouver les droits du roi sur celles-ci) et qui détermine jusqu’à la fin l’organisation monarchique. De fait la séparation entre royaume et domaine est aussi une manière de signifier que, si le roi doit théoriquement vivre du sien, c’est bien parce que la source de son pouvoir est familiale et repose initialement sur ses propres. Structurellement, la qualité privée du monarque censément effacée par la souveraineté ne disparaît jamais complètement ; elle sert encore les intérêts de Louis XIV lorsque, par exemple, la succession de Marie-Thérèse aux Pays-Bas est revendiquée au nom d’une vieille coutume brabançonne de droit privé4.

  • 5 Fanny Cosandey, La Reine de France, symbole et pouvoir, Paris, Gallimard, 2000 ; Alexandre Deroche, (...)

5Plus généralement, la répartition des finances publiques, les pouvoirs féodaux, la domination sur les hommes et sur l’espace se réfèrent constamment à la double nature d’un prince père des peuples et père de famille, souverain en son royaume et seigneur sur ses terres, ce qui participe à l’ambiguïté d’un domaine qui n’est pas seulement un territoire de la communauté. Penser le domaine comme tel implique ainsi, paradoxalement, de s’en référer chaque fois à son origine privative. Toute la difficulté consiste en effet à intégrer la dimension patrimoniale dans ce qui devient un bien collectif au service du royaume parce qu’il reste, jusqu’à la chute de la monarchie, une ressource pour l’entretien de la famille royale. Les assignations d’apanages ou de douaires, voire les dotations des filles de France, portent sur des terres titrées aux mains des capétiens5. En cela, le roi en dispose comme tout chef de lignage attentif à établir les membres de sa maison. Henri IV refusant dans un premier temps de fusionner les apports des Bourbons Vendôme au domaine de la couronne n’agit pas autrement et il faut attendre la mort de sa sœur unique et la naissance de deux fils légitimes pour que la question soit finalement réglée en 1607. Cependant, face à la composante dynastique qui imprègne toujours le domaine, celui-ci acquiert également un caractère public qui l’émancipe de son appartenance patrimoniale.

2. L’intérêt général prime

  • 6 Jean Du Tillet, Memoires et recherches, Rouen, 1578, p. 138.
  • 7 Voir Marie-France Renoux-Zagamé, Du droit de Dieu au droit de l’Homme, Paris, PUF, 2003, en particu (...)

6« La bource du Roy est celle du peuple, non particulier au Roy ni a la Roine6 » précise Du Tillet afin de renforcer la dissociation entre les désirs princiers et les devoirs d’État. Dans les affaires qui intéressent la communauté tout entière, les particuliers n’ont qu’une part très réduite sans être pour autant totalement hors-jeu. Destiné à l’utilité de tous, le domaine bascule dans le registre des affaires de l’État et, fort de cette position, interroge la dialectique particulier/communauté non plus en fonction de la famille mais en se référant à divers degrés de généralité. Il s’agit alors de saisir de quelle communauté il est question, et jusqu’à quel point celle-ci suppose une négation des particuliers7.

  • 8 Expression courante, que l’on retrouve par exemple dans BnF, Ms. Dupuy 78, fol. 14 v°.
  • 9 BnF, Ms. Fr. 23 948, fol. 286 v°.
  • 10 BnF, Ms. Dupuy 4, fol. 20.
  • 11 BnF, Ms. Fr. 16 673, fol. 151 v° ; voir aussi BnF, Ms. Fr. 24 098, fol. 96 « Considerations sur le (...)
  • 12 BnF, Ms. Dupuy 78, fol. 26 & 30.

7Nul doute que le domaine sert la puissance de l’État et qu’il est à ce titre affecté au bien commun. Il est évident que la position adoptée par les jurisconsultes face à la question de l’union tacite des biens du roi à la couronne lors de son avènement, sujet qui concentre une grosse partie des débats sur la destination des terres royales, oriente les propos tenus quant à l’usage du domaine. Mais tous s’accordent à admettre que le patrimoine capétien est « domaine de la republicque8 », et que ses revenus sont « pour le bien et utilité du publicq9 ». À partir de là, la réflexion porte sur le rôle attribué au domaine dans la cohésion sociale et, subséquemment, sur le périmètre reconnu à la communauté. La question de l’inaliénabilité, fondamentale, légitime un statut exorbitant du droit et s’oppose de ce fait aux lois particulières. Le procureur général du Roi, Bourdin, met en garde contre « l’alienation des choses dommaniables et apanagiales », prophétisant « que sy telles ouvertures ont lieu l’estat publicq et la conservation d’icelluy ne peult aulcunement subsister10 ». Dès la deuxième moitié du xvie siècle, la destinée des biens de la couronne s’oppose aux intérêts particuliers jusqu’à nier la recevabilité de ceux-ci. L’affirmation selon laquelle « quand le publicq […] se presente, toute considerations particulieres cessent11 » n’est pas rare dans les textes ; elle fait exister, avec la notion de public, une conception communautaire du domaine, qui devient le bien de tous, à l’exacte opposée d’un capital personnel. La politique doit s’y référer, « plustost que de souffrir ny permettre que quelqu’un [puisse profiter] de son enrichissement au desadvantaige du bien de la chose publicque », quitte à dénoncer certaines situations « pourveu que le proffict soit publiq et le dommaige particulier12 ».

  • 13 BnF, Ms. Fr. 23 948, fol. 328 v°-329.
  • 14 BnF, Ms. Fr. 16 645, fol. 232.
  • 15 BnF, Ms. Fr. 23 948, fol. 108.
  • 16 BnF, Ms. Dupuy 78, fol. 14.
  • 17 Ibid., fol. 13 v°.
  • 18 BnF, Ms. Fr. 16 673, fol. 152.
  • 19 BnF, Ms. Dupuy 78, fol. 30.

8La communauté prend ici valeur d’englobement, ce qui lui permet d’exister au-delà des multiples groupes qui forment autant de petites communautés. Elle rassemble l’ensemble des sujets, lesquels s’érigent en entité sans se départir toutefois d’une vision moins globale qui prenne en compte les individualités. L’investissement est général : « Nos vies, nos biens et nos fortunes doivent estre entierement employées pour le bien publicq, et defense du Roy et de l’Estat13 » écrit Galland. Devant cet élan collectif, où chacun y consacre ce dont il dispose, les « privilèges font violence aux loix publiques, et font préjudice aux autres citoyens14 ». L’unité passe alors par la récusation des particularismes afin de livrer un spectacle de cohésion sociale dont le roi, en tant que garant, peut trouver des ressources pour exercer son autorité. Le pluralisme juridique devient second face aux impératifs de l’État et quand « il s’agit du bien public le prince n’est point subject aux loix locales et ordonnances particulieres15 ». Mais, si la communauté subsume les individus à travers l’adhésion à des valeurs communes qui tournent à « l’advantaige de la chose publicque16 », les composantes d’un royaume unifié par un destin commun se distinguent également par leurs propres engagements qu’il n’est nullement question d’invalider. C’est là un principe d’équité que d’agir « sans foulle ny oppression du peuple17 », et reconnaître, entre autres, les droits de ceux qui ont consacré leur fortune à la défense du roi et du royaume, n’étant « pas raisonnable que le publicq proffitte du bien du Prince auparavant que les creanciers ayent esté contantez18 ». Le bien de tous suppose d’être attentif à ne faire « bresche a la justice naturelle [ni] dommaige aux autres sans juste cause19 ».

Conclusion

9Dans une société où la question patrimoniale est au cœur des maisons, le rapport du domaine à la communauté est nécessairement complexe, et l’appréhension de la chose publique, ou république, entendue comme un terme renvoyant à l’ensemble du royaume, suppose d’accepter qu’elle se compose pour partie de références familiales. Le résultat mène assez loin de ce qu’il est possible de considérer de nos jours comme « public » en rupture radicale avec tout ce qui renvoie, précisément, au patrimoine privé. Dans cette perspective, les débats qui entourent la notion de domaine permettent de faire émerger une communauté dont la réalité dépasse le sens donné au mot sous l’Ancien Régime. Au-delà des communautés, organisées autour de privilèges partagés, celle qui procède d’un principe d’englobement s’oppose, précisément, aux lois particulières sans dénier à chacun des droits qui viennent parfois heurter le collectif. Dans cet espace politique qui oscille sans cesse entre la prééminence du bien commun et le bénéfice individuel, le juste équilibre pose la question des périmètres de l’autorité. Les limites imposées au pouvoir royal par le principe d’inaliénabilité sont aussi celles qui donnent corps à la communauté en tant qu’universel. Mais la difficulté à respecter les règles, ne serait-ce qu’au regard de l’héritage passé dont le domaine est aussi le produit, laisse au monarque, en un jeu subtil entre puissance et libertés, les moyens de gouverner la communauté. Et à la monarchie, sa légitimité.

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Notes

1 Bibliothèque Nationale de France (BnF), Manuscrit Français (Ms. Fr.) 23 948, fol. 1.

2 Sur cette question, cf. François Olivier-Martin, « La réunion de la Basse-Navarre à la couronne de France », Annuario de Historia de Derecho Espanol, 1932, vol. 9, p. 249-289 ; Robert Descimon, « L’union au domaine royal et le principe d’inaliénabilité. La construction d’une loi fondamentale aux xvie et xviie siècles », Droits. Revue française de théorie juridique, 1995, n° 22, p. 79-90.

3 BnF, Ms. Fr. 23 948, fol. 2.

4 Antoine Bilain, ou Claude Joly, Traité des droits de la Reyne Tres-Chretienne, 1667.

5 Fanny Cosandey, La Reine de France, symbole et pouvoir, Paris, Gallimard, 2000 ; Alexandre Deroche, L’apanage royal à l’époque moderne, Paris, Éd. Panthéon-Assas, 2013.

6 Jean Du Tillet, Memoires et recherches, Rouen, 1578, p. 138.

7 Voir Marie-France Renoux-Zagamé, Du droit de Dieu au droit de l’Homme, Paris, PUF, 2003, en particulier part. II.

8 Expression courante, que l’on retrouve par exemple dans BnF, Ms. Dupuy 78, fol. 14 v°.

9 BnF, Ms. Fr. 23 948, fol. 286 v°.

10 BnF, Ms. Dupuy 4, fol. 20.

11 BnF, Ms. Fr. 16 673, fol. 151 v° ; voir aussi BnF, Ms. Fr. 24 098, fol. 96 « Considerations sur le domaine privé et le domaine public des rois, par A Galland ».

12 BnF, Ms. Dupuy 78, fol. 26 & 30.

13 BnF, Ms. Fr. 23 948, fol. 328 v°-329.

14 BnF, Ms. Fr. 16 645, fol. 232.

15 BnF, Ms. Fr. 23 948, fol. 108.

16 BnF, Ms. Dupuy 78, fol. 14.

17 Ibid., fol. 13 v°.

18 BnF, Ms. Fr. 16 673, fol. 152.

19 BnF, Ms. Dupuy 78, fol. 30.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Fanny Cosandey, « Le domaine, un territoire de la communauté ? »Les Cahiers de Framespa [En ligne], 23 | 2017, mis en ligne le 22 novembre 2016, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/framespa/4079 ; DOI : https://doi.org/10.4000/framespa.4079

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Auteur

Fanny Cosandey

Fanny Cosandey est maître de conférences à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris. Elle travaille, au sein du Centre de Recherches Historiques (CRH), sur le fonctionnement de la monarchie française sous l’Ancien Régime.
cosandey@ehess.fr

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Droits d’auteur

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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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