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Comptes-rendus de manifestations scientifiques

Séminaire « Les juifs dans le droit chrétien, au vie siècle, à partir du Bréviaire d’Alaric »

Capucine Nemo-Pekelman, séminaire du groupe de recherche JACOV, 13 novembre 2012, Université de Cergy-Pontoise.
Claude Denjean and Claire Soussen Max

Full text

  • 1 Capucine Nemo-Pekelman, maître de conférence à Paris Ouest Nanterre-La Défense, membre du groupe (...)

1À travers une question en apparence assez technique, celle de la présence ou mention des juifs dans le droit romain au haut Moyen Âge, Capucine Nemo Pekelman1 interroge un thème vaste, de longue portée et sujet à débats : à partir de quand les juifs sont-ils présents en Occident ? Les diverses sources qui permettent de connaître cette histoire sont contradictoires. Du vie au xies., selon Sylvie Anne Goldberg, il n’y a pas de césure entre juifs ashkénazes, qui se mettent à parler hébreu et juifs latins qui parlent latin. Y avait-il déjà des communautés ou des groupes de marchands nomades ? La question se pose en effet, car il y a peu de sources chrétiennes attestant cette présence ; et surtout, il n’y a pas de sources archéologiques. Ces juifs seraient alors des « juifs herméneutiques ». D’après S. A. Goldberg, les études juives devraient donc commencer au xe siècle, lorsque des juifs arrivent d’Italie en Occident. Pourtant, première contradiction, S. A. Goldberg pense que Rashi a des origines françaises, qu’il est de culture française. Comment expliquer cette « génération spontanée » d’un judaïsme ashkénaze ?

2Il semble par ailleurs que les juifs occidentaux redécouvrent le Talmud en même temps que les autres ; d’après André Paul, la culture talmudique se forme tardivement. Au colloque de Fontevrault s’est réalisé un accord contre la thèse de Mickaël Torr qui nie l’histoire des juifs précoces. En effet, comment faire abstraction des sources juridiques, poreuses à des réalités et qui évoquent la présence des juifs en Occident au haut Moyen Âge ? Ces sources sont bel et bien des révélateurs de la société.

3C’est le droit chrétien qui est cité ici à l’appui, soit le droit romain réinterprété ou réécrit par les Médiévaux, soit le droit constitué par de nouveaux textes écrits en référence aux textes anciens, c’est-à-dire le droit conciliaire. Pour les juifs, le corpus est puisé de manière prédominante dans le droit romain, sauf l’interdiction de la commensalité, typiquement ecclésiastique. De même les Wisigoths se sont-ils détachés de la jurisprudence romaine.

4Les sources juridiques sont révélatrices de causes sociales et révèlent les effets sociaux qu’elles produisent en définissant des situations et des comportements légaux, qui ont une empreinte réelle sur les faits, en particulier les lois pénales. Elles définissent certains comportements criminalisés. On peut prendre l’exemple des chrétiens judaïsants. Les incriminations sont alors définies dans des termes très larges et vagues, comme « les chrétiens qui se mêlent à leurs conciliabules ». Certes, il n’y a pas d’effectivité des lois et la répétition des lois en est la preuve. Mais on ne peut en tirer des conclusions simplistes. En fait cela dépend des lois. Il faut examiner chaque répétition, de manière à voir si une loi est poreuse à une réalité sociale, à travers les évolutions purement formelles ou significatives. Ainsi la législation sur les esclaves est évolutive. Des cas sont évoqués. De même la loi sur les mariages mixtes, qui change largement. Une loi romaine interdit les mariages mixtes et les assimile à l’adultère, passible de la peine capitale. Comme il existait d’autres mariages que le conjugium, c’est la vie de couple qui est alors envisagée et devient un crime public. La loi de 393 vient d’Égypte. E. Sivan pense même qu’il s’agissait peut-être des juifs. Mais, la loi concerne sans doute les chrétiens, car c’est une loi demandée par rescrit par un chrétien. Ce texte arrive dans le patrimoine médiéval par le Bréviaire d’Alaric, puis est réitéré dans les conciles mérovingiens.

Le temps de la création normative, vie-viiie

5Les lois sont rassemblées dans le Bréviaire d’Alaric ; le corpus intègre les conciles mérovingiens. Les conciles reprennent la question des esclaves, des mariages mixtes et inventent la commensalité. Pour le Bréviaire, la sélection est très importante : loi sur l’autonomie de juridiction des juifs, privilège du shabbat (les juifs peuvent ne pas se rendre à une citation sans que ce soit une infraction), esclaves et serviteurs des juifs, relations sexuelles assimilées à l’adultère et passibles de mort, interdiction des conversions au judaïsme avec des sanctions patrimoniales comme l’intestabilité ou la confiscation des biens. Dans les manuscrits du Bréviaire du ixe s. de la BNF, on lit des annotations en marges des lois sur le shabbat et les esclaves (voir Rosamonde Mac Kiteric, annotations de juges sur 10 mentions, 5 sur les juifs). Le texte romain donnerait de l’auctoritas, et ce que regardent les juges, ce sont les interprétations. Cf. épitomés.

6On doit examiner comment se constituent les textes. L’interdiction d’accéder aux charges publiques – comte, juge, administrateur, militaire. Ce choix s’est fait en droit romain de façon circonstancielle lors d’un coup d’État à Ravenne : les juifs ont été exclus en même temps que les Nicéens – dans l’affaire Olympus contre Stylicon. Il existait des juifs dans l’armée et on leur a demandé d’ôter leurs ceinturons. Ceux qui prétendaient ne pas avoir commis de faute disciplinaire ne furent pas dégradés comme infâmes : il y eut donc des juifs qui protestèrent. Ils pouvaient toujours être avocats – soit avant le cursus honorum –, magistrats dans les curies municipales où les charges sont lourdes.

7Le texte est repris en Orient dans le code théodosien, Novelle III, puis passé dans le corpus. La conséquence générale et durable en est que, du fait de l’interdiction d’exercer les charges publiques, les juifs sont mécaniquement exclus de l’aristocratie occidentale.

8Les conciles, eux, ne prévoient que des peines sacramentelles et ne visent que les chrétiens (excommunication). À partir du concile de Macon, en 585, on inflige des peines séculières. Sans doute cela résulte-t-il de la confrontation avec une réalité. Lorsque le pouvoir séculier est aux côtés des autorités religieuses, ils font allusion aux leges et sont plus sévères. Il en est de même pour la législation sur les marchés. Cf. Bruno Dumézil : les rois francs prennent la mesure de l’intérêt politique à rejoindre l’Église sur les questions de conversion. L’Église se sent confortée.

9On peut citer l’exemple d’un texte portant sur les femmes enlevées des ateliers de tissages impériaux, crime dont la sanction consiste en des peines lourdes pour les chrétiens et en la peine de mort pour les juifs. On peut se demander si le problème est de se battre pour les femmes ou si l’enjeu n’est pas davantage de nature anthropologique. Cf. le premier concile d’Elvire, en 305, qui interdit les mariages mixtes et demande la séparation des couples de cette sorte.

10La construction normative doit être distinguée de la construction doctrinale, avec les conciles mérovingiens adaptant jusqu’en 633 le Bréviaire d’Alaric, les lois wisigothiques, et Grégoire le Grand. Viennent ensuite les textes constitués en Italie : 5 ou 6 lettres de Cassiodore, la compilation de Théodoric, et 22 lettres de Grégoire le Grand. Ces lettres réagissent à des destructions de synagogues. Contrairement à ce que l’on dit souvent, Grégoire le Grand ne protège pas les juifs, il veut qu’ils soient tous convertis, mais pas par la force (et en cela il se distingue de saint Augustin pour lequel il faut des juifs non convertis jusqu’à la fin des temps). En réalité, le pape tient son rôle en faisant la police contre ceux qui brûlent des synagogues. Cependant, les sanctions habituelles contre ces violences étaient faibles dans le droit romain, et Grégoire le Grand adoucit encore les peines. Enfin, les conciles wisigothiques, à partir de 615, ordonnent le baptême des juifs et ne se sortent pas des problèmes qu’ils ont ainsi créés.

Le temps de la doctrine

11Il existe tout de même un processus de création normative, notamment avec les chartes de privilèges destinées aux marchands juifs. Ainsi, sous Louis le Pieux, les juifs se voient attribuer des privilèges fiscaux (dispense de payer le tonlieu), ou la confirmation de privilèges de juridiction – ils sont justiciables du tribunal du roi, on leur reconnaît une conjuratio avec un serment spécifique, ou encore des privilèges dans le système probatoire – pas d’ordalie, que les juifs demandent à remplacer par le serment et la preuve écrite. Des textes émanent de Charles le Chauve, Louis l’Aveugle, puis les Ottoniens.

12Se forment alors des collections canoniques, qui doivent répondre à des questions de choix et d’ordre : comment sélectionner les textes et les organiser dans une unité textuelle ? Quelles sont les rubriques ? On trouve d’abord le code théodosien, dont les compilateurs sont des Nicéens convaincus et conscients de l’usage du code, qui créent le livre XVI, consacré aux questions religieuses. Les titres VIIe et IXe se nomment De judeis et portent sur les esclaves des juifs ; on trouve également un titre sur les païens, et un sur les hérétiques, qui s’inspire des traités d’hérésiologie du IIe siècle. Ces catégories deviennent alors des catégories juridiques. Le seul lien entre toutes ces lois est le mot juif. D’autant que certains textes sont éparpillés. Ils créent un discours sur le monde en le découpant et en le reconstruisant. Les juifs citoyens romains deviennent des personnes juridiques différentes, de droit différent. Le Bréviaire d’Alaric, lui, disperse les lois, sauf celles sur la conversion. Dans les collections canoniques, on retrouve le titre De Judeis avec ce même corpus qui voyage et forme un statut.

13Pour les hérétiques, leur mention est logique, car l’hérésie est un crime qui doit être sanctionné par des lois pénales. Dans le De judeis, on trouve aussi quelques lois pénales, notamment autour de la question du mariage.

Conclusion

14Les juifs sont donc bien présents, au moins comme références textuelles, dans les corpus législatifs d’Occident au haut Moyen Âge, soit à titre de perpétuation du droit romain étendu hors de son berceau initial, soit comme création du droit de l’Église, produisant des canons spécifiques pour les juifs. Herméneutiques ou réels, venus d’Orient suite à la diaspora du Ier siècle ou apparus spontanément en Occident, les questions relatives à leur présence effective restent nombreuses.

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Notes

1 Capucine Nemo-Pekelman, maître de conférence à Paris Ouest Nanterre-La Défense, membre du groupe de recherche JACOV, membre associé du laboratoire FRAMESPA.

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References

Electronic reference

Claude Denjean and Claire Soussen Max, “Séminaire « Les juifs dans le droit chrétien, au vie siècle, à partir du Bréviaire d’Alaric »”Les Cahiers de Framespa [Online], 13 | 2013, Online since 15 March 2013, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/framespa/2305; DOI: https://doi.org/10.4000/framespa.2305

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About the authors

Claude Denjean

Maître de conférences à l'Université de Toulouse II, laboratoire FRAMESPA, coordonne le groupe de recherche franco-espagnol Jacov.
claude.denjean@sfr.fr

By this author

Claire Soussen Max

Maître de conférences en Histoire du Moyen Âge à l’Université de Cergy-Pontoise, composante IUFM associée au laboratoire FRAMESPA.
claire.soussen@wanadoo.fr

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